T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
140. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 140; 1997, c. 85, a. 489.
140. Pour l’application de la définition de coût direct prévue à l’article 139, la contrepartie payée ou payable par le fournisseur pour un bien ou un service est réputée comprendre l’excédent de la taxe payable par lui à l’égard du bien ou du service sur le total des montants dont chacun représente son remboursement de la taxe sur les intrants ou son remboursement en vertu de la section I du chapitre VII, qu’il a demandé, ou a le droit de demander, à l’égard du bien ou du service.
1991, c. 67, a. 140.