T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
139. Dans la présente section, l’expression:
«activité désignée» d’une organisation signifie une activité à l’égard de laquelle l’organisation est désignée comme municipalité pour l’application des articles 165 ou 166 ou de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII ;
«commission de transport» signifie une entité qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  l’entité est:
a)  soit une division, un ministère ou un organisme d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une administration scolaire, dont l’objet principal consiste à fournir un service public de transport de passagers;
b)  soit un organisme sans but lucratif qui, selon le cas:
i.  est financé par un gouvernement, une municipalité ou une administration scolaire afin de faciliter la fourniture d’un service public de transport de passagers;
ii.  est établi et administré afin d’offrir un service public de transport de passagers aux personnes handicapées;
2°  la totalité ou la presque totalité des fournitures effectuées par l’entité sont:
a)  soit des fournitures de services publics de transport de passagers offerts sur le territoire d’une municipalité et dans les environs de celui-ci;
b)  soit des fournitures de droits qui permettent l’utilisation par des particuliers des services publics de transport de passagers visés au sous-paragraphe a;
«municipalité locale» d’une municipalité régionale signifie une municipalité dont la compétence s’étend sur un territoire qui fait partie de celui de la municipalité régionale;
«municipalité régionale» signifie une municipalité dont la compétence générale s’étend sur le territoire de plus d’une municipalité locale au sens de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9);
«organisation paramunicipale» d’un organisme municipal signifie une organisation, autre qu’un gouvernement, de l’organisme municipal et qui est:
1°  dans le cas où l’organisme municipal est une municipalité:
a)  soit une organisation désignée comme municipalité pour l’application des articles 165 ou 166 ou de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII;
b)  soit une organisation établie par l’organisme et qui est une municipalité par application du paragraphe 2° de la définition de l’expression «municipalité» prévue à l’article 1;
2°  dans le cas où l’organisme municipal est un organisme désigné du gouvernement du Québec, une organisation qui est une municipalité par application du paragraphe 2° de la définition de l’expression «municipalité» prévue à l’article 1;
«organisme de services publics» ne comprend pas un organisme de bienfaisance;
«organisme désigné du gouvernement du Québec» signifie une organisation établie par le gouvernement du Québec et qui est désignée comme municipalité pour l’application des articles 383 à 397;
«organisme du secteur public» ne comprend pas un organisme de bienfaisance;
«organisme municipal» signifie une municipalité ou un organisme désigné du gouvernement du Québec;
«parti autorisé» signifie un parti, incluant une association régionale ou locale du parti, un candidat ou un comité référendaire régi par une loi du Québec ou du Canada qui impose des exigences relativement aux dépenses électorales ou référendaires;
«service municipal de transport» signifie soit un service public de transport de passagers fourni par une commission de transport, sauf un service d’affrètement ou un service qui fait partie d’un voyage organisé, soit un droit qui permet exclusivement l’utilisation d’un tel service par un particulier;
«zone de stationnement déterminée» relativement à une fourniture d’une aire de stationnement, signifie l’ensemble des aires de stationnement qui pourraient être choisies pour le stationnement en vertu de la convention relative à la fourniture de l’aire de stationnement si l’ensemble de ces aires de stationnement étaient inoccupées et qu’aucune d’elles n’était réservée à des utilisateurs particuliers.
1991, c. 67, a. 139; 1994, c. 22, a. 429; 1996, c. 2, a. 952; 1997, c. 85, a. 488; 2005, c. 38, a. 364; 2015, c. 21, a. 651; 2021, c. 18, a. 178.
139. Dans la présente section, l’expression:
«activité désignée» d’une organisation signifie une activité à l’égard de laquelle l’organisation est désignée comme municipalité pour l’application des articles 165 ou 166 ou de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII ;
«commission de transport» signifie:
1°  une division, un ministère ou un organisme d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une administration scolaire, dont l’objet principal consiste à fournir un service public de transport de passagers;
2°  un organisme sans but lucratif qui, selon le cas:
a)  est financé par un gouvernement, une municipalité ou une administration scolaire afin de faciliter la fourniture d’un service public de transport de passagers;
b)  est établi et administré afin d’offrir un service public de transport de passagers aux personnes handicapées;
«municipalité locale» d’une municipalité régionale signifie une municipalité dont la compétence s’étend sur un territoire qui fait partie de celui de la municipalité régionale;
«municipalité régionale» signifie une municipalité dont la compétence générale s’étend sur le territoire de plus d’une municipalité locale au sens de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9);
«organisation paramunicipale» d’un organisme municipal signifie une organisation, autre qu’un gouvernement, de l’organisme municipal et qui est:
1°  dans le cas où l’organisme municipal est une municipalité:
a)  soit une organisation désignée comme municipalité pour l’application des articles 165 ou 166 ou de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII;
b)  soit une organisation établie par l’organisme et qui est une municipalité par application du paragraphe 2° de la définition de l’expression «municipalité» prévue à l’article 1;
2°  dans le cas où l’organisme municipal est un organisme désigné du gouvernement du Québec, une organisation qui est une municipalité par application du paragraphe 2° de la définition de l’expression «municipalité» prévue à l’article 1;
«organisme de services publics» ne comprend pas un organisme de bienfaisance;
«organisme désigné du gouvernement du Québec» signifie une organisation établie par le gouvernement du Québec et qui est désignée comme municipalité pour l’application des articles 383 à 397;
«organisme du secteur public» ne comprend pas un organisme de bienfaisance;
«organisme municipal» signifie une municipalité ou un organisme désigné du gouvernement du Québec;
«parti autorisé» signifie un parti, incluant une association régionale ou locale du parti, un candidat ou un comité référendaire régi par une loi du Québec ou du Canada qui impose des exigences relativement aux dépenses électorales ou référendaires;
«service municipal de transport» signifie un service public de transport de passagers, sauf un service d’affrètement ou un service qui fait partie d’un voyage organisé, fourni par une commission de transport et dont la totalité ou la presque totalité des fournitures consistent en des services publics de transport de passagers offerts sur le territoire d’une municipalité et dans les environs de celui-ci.
«zone de stationnement déterminée» relativement à une fourniture d’une aire de stationnement, signifie l’ensemble des aires de stationnement qui pourraient être choisies pour le stationnement en vertu de la convention relative à la fourniture de l’aire de stationnement si l’ensemble de ces aires de stationnement étaient inoccupées et qu’aucune d’elles n’était réservée à des utilisateurs particuliers.
1991, c. 67, a. 139; 1994, c. 22, a. 429; 1996, c. 2, a. 952; 1997, c. 85, a. 488; 2005, c. 38, a. 364; 2015, c. 21, a. 651.
139. Dans la présente section, l’expression:
«activité désignée» d’une organisation signifie une activité à l’égard de laquelle l’organisation est désignée comme municipalité pour l’application des articles 165 ou 166 ou des articles 383 à 397.2;
«commission de transport» signifie:
1°  une division, un ministère ou un organisme d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une administration scolaire, dont l’objet principal consiste à fournir un service public de transport de passagers;
2°  un organisme sans but lucratif qui, selon le cas:
a)  est financé par un gouvernement, une municipalité ou une administration scolaire afin de faciliter la fourniture d’un service public de transport de passagers;
b)  est établi et administré afin d’offrir un service public de transport de passagers aux personnes handicapées;
«municipalité locale» d’une municipalité régionale signifie une municipalité dont la compétence s’étend sur un territoire qui fait partie de celui de la municipalité régionale;
«municipalité régionale» signifie une municipalité dont la compétence générale s’étend sur le territoire de plus d’une municipalité locale au sens de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9);
«organisation paramunicipale» d’un organisme municipal signifie une organisation, autre qu’un gouvernement, de l’organisme municipal et qui est:
1°  dans le cas où l’organisme municipal est une municipalité:
a)  soit une organisation désignée comme municipalité pour l’application des articles 165 ou 166 ou des articles 383 à 397.2;
b)  soit une organisation établie par l’organisme et qui est une municipalité par application du paragraphe 2° de la définition de l’expression «municipalité» prévue à l’article 1;
2°  dans le cas où l’organisme municipal est un organisme désigné du gouvernement du Québec, une organisation qui est une municipalité par application du paragraphe 2° de la définition de l’expression «municipalité» prévue à l’article 1;
«organisme de services publics» ne comprend pas un organisme de bienfaisance;
«organisme désigné du gouvernement du Québec» signifie une organisation établie par le gouvernement du Québec et qui est désignée comme municipalité pour l’application des articles 383 à 397;
«organisme du secteur public» ne comprend pas un organisme de bienfaisance;
«organisme municipal» signifie une municipalité ou un organisme désigné du gouvernement du Québec;
«parti autorisé» signifie un parti, incluant une association régionale ou locale du parti, un candidat ou un comité référendaire régi par une loi du Québec ou du Canada qui impose des exigences relativement aux dépenses électorales ou référendaires;
«service municipal de transport» signifie un service public de transport de passagers, sauf un service d’affrètement ou un service qui fait partie d’un voyage organisé, fourni par une commission de transport et dont la totalité ou la presque totalité des fournitures consistent en des services publics de transport de passagers offerts sur le territoire d’une municipalité et dans les environs de celui-ci.
1991, c. 67, a. 139; 1994, c. 22, a. 429; 1996, c. 2, a. 952; 1997, c. 85, a. 488; 2005, c. 38, a. 364.
139. Dans la présente section, l’expression:
«activité désignée» d’une organisation signifie une activité à l’égard de laquelle l’organisation est désignée comme municipalité pour l’application des articles 165 ou 166 ou des articles 383 à 397;
«commission de transport» signifie:
1°  une division, un ministère ou un organisme d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une administration scolaire, dont l’objet principal consiste à fournir un service public de transport de passagers;
2°  un organisme sans but lucratif qui, selon le cas:
a)  est financé par un gouvernement, une municipalité ou une administration scolaire afin de faciliter la fourniture d’un service public de transport de passagers;
b)  est établi et administré afin d’offrir un service public de transport de passagers aux personnes handicapées;
«municipalité locale» d’une municipalité régionale signifie une municipalité dont la compétence s’étend sur un territoire qui fait partie de celui de la municipalité régionale;
«municipalité régionale» signifie une municipalité dont la compétence générale s’étend sur le territoire de plus d’une municipalité locale au sens de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9);
«organisation paramunicipale» d’un organisme municipal signifie une organisation, autre qu’un gouvernement, de l’organisme municipal et qui est:
1°  dans le cas où l’organisme municipal est une municipalité:
a)  soit une organisation désignée comme municipalité pour l’application des articles 165 ou 166 ou des articles 383 à 397;
b)  soit une organisation établie par l’organisme et qui est une municipalité par application du paragraphe 2° de la définition de l’expression «municipalité» prévue à l’article 1;
2°  dans le cas où l’organisme municipal est un organisme désigné du gouvernement du Québec, une organisation qui est une municipalité par application du paragraphe 2° de la définition de l’expression «municipalité» prévue à l’article 1;
«organisme de services publics» ne comprend pas un organisme de bienfaisance;
«organisme désigné du gouvernement du Québec» signifie une organisation établie par le gouvernement du Québec et qui est désignée comme municipalité pour l’application des articles 383 à 397;
«organisme du secteur public» ne comprend pas un organisme de bienfaisance;
«organisme municipal» signifie une municipalité ou un organisme désigné du gouvernement du Québec;
«service municipal de transport» signifie un service public de transport de passagers, sauf un service d’affrètement ou un service qui fait partie d’un voyage organisé, fourni par une commission de transport et dont la totalité ou la presque totalité des fournitures consistent en des services publics de transport de passagers offerts sur le territoire d’une municipalité et dans les environs de celui-ci;
«parti autorisé» signifie un parti, incluant une association régionale ou locale du parti, un candidat ou un comité référendaire régi par une loi du Québec ou du Canada qui impose des exigences relativement aux dépenses électorales ou référendaires.
1991, c. 67, a. 139; 1994, c. 22, a. 429; 1996, c. 2, a. 952; 1997, c. 85, a. 488.
139. Dans la présente section, l’expression:
«activité désignée» d’une organisation signifie une activité à l’égard de laquelle l’organisation est désignée comme municipalité pour l’application des articles 165 ou 166 ou des articles 383 à 397;
«commission de transport» signifie:
1°  une division, un ministère ou un organisme d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une administration scolaire, dont l’objet principal consiste à fournir un service public de transport de passagers;
2°  un organisme sans but lucratif qui, selon le cas:
a)  est financé par un gouvernement, une municipalité ou une administration scolaire afin de faciliter la fourniture d’un service public de transport de passagers;
b)  est établi et administré afin d’offrir un service public de transport de passagers aux personnes handicapées;
«coût direct» d’un film, d’un diaporama ou d’une représentation semblable, ou de la fourniture d’un bien meuble corporel ou d’un service, signifie le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie payée ou payable par le fournisseur des droits d’entrée à l’égard de la représentation ou la valeur de celle payée ou payable par le fournisseur du bien ou du service pour un article ou du matériel, sauf une immobilisation du fournisseur, que ce dernier a acheté, dans la mesure où l’article ou le matériel doit être incorporé au bien ou en être une partie constitutive ou composante ou être consommé ou utilisé directement dans la présentation de la représentation, dans la fourniture du service ou dans la fabrication, la production, le traitement ou l’emballage du bien; ce coût direct comprend:
1°  s’il s’agit de la fourniture d’un bien ou d’un service que le fournisseur a acheté antérieurement, la valeur de la contrepartie payée ou payable par le fournisseur pour le bien ou le service;
2°  s’il s’agit d’un film, d’un diaporama ou d’une représentation semblable, le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie payée ou payable par le fournisseur des droits d’entrée à l’égard de la représentation pour la location d’un film, d’une diapositive ou d’un bien semblable ou d’un projecteur ou d’un équipement semblable, ou pour le droit de les utiliser;
«municipalité locale» d’une municipalité régionale signifie une municipalité dont la compétence s’étend sur un territoire qui fait partie de celui de la municipalité régionale;
«municipalité régionale» signifie une municipalité dont la compétence générale s’étend sur le territoire de plus d’une municipalité locale au sens de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9);
«organisation paramunicipale» d’un organisme municipal signifie une organisation, autre qu’un gouvernement, de l’organisme municipal et qui est:
1°  dans le cas où l’organisme municipal est une municipalité:
a)  soit une organisation désignée comme municipalité pour l’application des articles 165 ou 166 ou des articles 383 à 397;
b)  soit une organisation établie par l’organisme et qui est une municipalité par application du paragraphe 2° de la définition de l’expression «municipalité» prévue à l’article 1;
2°  dans le cas où l’organisme municipal est un organisme désigné du gouvernement du Québec, une organisation qui est une municipalité par application du paragraphe 2° de la définition de l’expression «municipalité» prévue à l’article 1;
«organisme désigné du gouvernement du Québec» signifie une organisation établie par le gouvernement du Québec et qui est désignée comme municipalité pour l’application des articles 383 à 397;
«organisme municipal» signifie une municipalité ou un organisme désigné du gouvernement du Québec;
«service municipal de transport» signifie un service public de transport de passagers, sauf un service d’affrètement ou un service qui fait partie d’un voyage organisé, fourni par une commission de transport et dont la totalité ou la presque totalité des fournitures consistent en des services publics de transport de passagers offerts sur le territoire d’une municipalité et dans les environs de celui-ci.
1991, c. 67, a. 139; 1994, c. 22, a. 429; 1996, c. 2, a. 952.
139. Dans la présente section, l’expression:
«activité désignée» d’une organisation signifie une activité à l’égard de laquelle l’organisation est désignée comme municipalité pour l’application des articles 165 ou 166 ou des articles 383 à 397;
«commission de transport» signifie:
1°  une division, un ministère ou un organisme d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une administration scolaire, dont l’objet principal consiste à fournir un service public de transport de passagers;
2°  un organisme sans but lucratif qui, selon le cas:
a)  est financé par un gouvernement, une municipalité ou une administration scolaire afin de faciliter la fourniture d’un service public de transport de passagers;
b)  est établi et administré afin d’offrir un service public de transport de passagers aux personnes handicapées;
«coût direct» d’un film, d’un diaporama ou d’une représentation semblable, ou de la fourniture d’un bien meuble corporel ou d’un service, signifie le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie payée ou payable par le fournisseur des droits d’entrée à l’égard de la représentation ou la valeur de celle payée ou payable par le fournisseur du bien ou du service pour un article ou du matériel, sauf une immobilisation du fournisseur, que ce dernier a acheté, dans la mesure où l’article ou le matériel doit être incorporé au bien ou en être une partie constitutive ou composante ou être consommé ou utilisé directement dans la présentation de la représentation, dans la fourniture du service ou dans la fabrication, la production, le traitement ou l’emballage du bien; ce coût direct comprend:
1°  s’il s’agit de la fourniture d’un bien ou d’un service que le fournisseur a acheté antérieurement, la valeur de la contrepartie payée ou payable par le fournisseur pour le bien ou le service;
2°  s’il s’agit d’un film, d’un diaporama ou d’une représentation semblable, le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie payée ou payable par le fournisseur des droits d’entrée à l’égard de la représentation pour la location d’un film, d’une diapositive ou d’un bien semblable ou d’un projecteur ou d’un équipement semblable, ou pour le droit de les utiliser;
«municipalité locale» d’une municipalité régionale signifie une municipalité dont la compétence s’étend sur un territoire qui fait partie de celui de la municipalité régionale;
«municipalité régionale» signifie une municipalité dont la compétence générale s’étend sur le territoire de plus d’une municipalité locale au sens de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9);
«organisation paramunicipale» d’un organisme municipal signifie une organisation, autre qu’un gouvernement, de l’organisme municipal et qui est:
1°  dans le cas où l’organisme municipal est une municipalité:
a)  soit une organisation désignée comme municipalité pour l’application des articles 165 ou 166 ou des articles 383 à 397;
b)  soit une organisation établie par l’organisme et qui est une municipalité par application du paragraphe 2° de la définition de l’expression «municipalité» prévue à l’article 1;
2°  dans le cas où l’organisme municipal est un organisme désigné du gouvernement du Québec, une organisation qui est une municipalité par application du paragraphe 2° de la définition de l’expression «municipalité» prévue à l’article 1;
«organisme désigné du gouvernement du Québec» signifie une organisation établie par le gouvernement du Québec et qui est désignée comme municipalité pour l’application des articles 383 à 397;
«organisme municipal» signifie une municipalité ou un organisme désigné du gouvernement du Québec;
«service municipal de transport» signifie un service public de transport de passagers, sauf un service d’affrètement ou un service qui fait partie d’un voyage organisé, fourni par une commission de transport et dont la totalité ou la presque totalité des fournitures consistent en des services publics de transport de passagers offerts dans une municipalité et ses environs.
1991, c. 67, a. 139; 1994, c. 22, a. 429.
139. Dans la présente section, l’expression:
«commission de transport» signifie:
1°  une division, un ministère ou un organisme d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une administration scolaire, dont l’objet principal consiste à fournir un service public de transport de passagers;
2°  un organisme sans but lucratif qui, selon le cas:
a)  est financé par un gouvernement, une municipalité ou une administration scolaire afin de faciliter la fourniture d’un service public de transport de passagers;
b)  est établi et administré afin d’offrir un service public de transport de passagers aux personnes handicapées;
«coût direct» d’un film, d’un diaporama ou d’une représentation semblable, ou de la fourniture d’un bien meuble corporel ou d’un service, signifie le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie payée ou payable par le fournisseur des droits d’entrée à l’égard de la représentation ou la valeur de celle payée ou payable par le fournisseur du bien ou du service pour un article ou du matériel, sauf une immobilisation du fournisseur, que ce dernier a acheté, dans la mesure où l’article ou le matériel doit être incorporé au bien ou en être une partie constitutive ou composante ou être consommé ou utilisé directement dans la présentation de la représentation, dans la fourniture du service ou dans la fabrication, la production, le traitement ou l’emballage du bien; ce coût direct comprend:
1°  s’il s’agit de la fourniture d’un bien ou d’un service que le fournisseur a acheté antérieurement, la valeur de la contrepartie payée ou payable par le fournisseur pour le bien ou le service;
2°  s’il s’agit d’un film, d’un diaporama ou d’une représentation semblable, le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie payée ou payable par le fournisseur des droits d’entrée à l’égard de la représentation pour la location d’un film, d’une diapositive ou d’un bien semblable ou d’un projecteur ou d’un équipement semblable, ou pour le droit de les utiliser;
«service ménager à domicile» signifie un service ménager ou personnel, tel que le ménage, la lessive, la préparation de repas et la garde d’un enfant, rendu à un particulier qui, en raison de son âge, d’une infirmité ou d’une invalidité, a besoin d’aide;
«service municipal de transport» signifie un service public de transport de passagers, sauf un service d’affrètement ou un service qui fait partie d’un voyage organisé, fourni par une commission de transport et dont la totalité ou la presque totalité des fournitures consistent en des services publics de transport de passagers offerts dans une municipalité et ses environs.
1991, c. 67, a. 139.