T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
12.2. Sous réserve de l’article 12, une société en commandite de placement est réputée ne pas résider au Québec à un moment quelconque si, à ce moment, la valeur totale des parts dans la société en commandite de placement détenues par ses associés qui ne résident pas au Québec, sauf un associé prescrit, correspond à 95% ou plus de la valeur totale des parts dans celle-ci.
2022, c. 23, a. 180.