T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
125. Les fournitures suivantes, effectuées par une association professionnelle, un collège public, une école de formation professionnelle, un gouvernement, un organisme de réglementation ou une université sont exonérées:
1°  la fourniture consistant à donner à un particulier un service d’enseignement lui permettant d’obtenir, de conserver ou d’améliorer une accréditation ou un titre professionnel reconnu par l’organisme de réglementation;
2°  la fourniture consistant à donner un examen ou la fourniture d’un certificat à l’égard d’un service d’enseignement, d’une accréditation ou d’un titre professionnel visé au paragraphe 1°.
Le présent article ne s’applique pas si le fournisseur a effectué un choix à cet effet en vertu du présent article, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
1991, c. 67, a. 125; 1994, c. 22, a. 423.
125. La fourniture, effectuée par une association professionnelle, un collège public, une école de formation professionnelle, un gouvernement, un organisme de réglementation ou une université, consistant à donner à un particulier un service d’enseignement ou un examen y afférent lui permettant d’obtenir, de conserver ou d’améliorer une accréditation ou un titre professionnel reconnu par l’organisme de réglementation est exonérée.
Le présent article ne s’applique pas si le fournisseur a produit au ministre un choix à cet effet effectué en vertu du présent article, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
1991, c. 67, a. 125.