T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
120. Dans la présente section, l’expression:
«école de formation professionnelle» signifie une institution établie et administrée principalement afin de donner à un étudiant un cours par correspondance ou un cours de formation qui développe ou améliore ses compétences professionnelles;
«élève du primaire ou du secondaire» signifie un particulier inscrit:
1°  aux services d’enseignement au primaire dispensés par une administration scolaire;
2°  aux services d’enseignement au secondaire dispensés par une administration scolaire, ou à un service d’enseignement équivalent;
«organisme de réglementation» signifie un organisme habilité par une loi du Québec à réglementer l’exercice d’une profession ou d’un commerce au Québec, ou constitué à cette fin, qui établit des normes de connaissance et de compétence pour les personnes qui exercent la profession ou le commerce.
1991, c. 67, a. 120; 1994, c. 22, a. 422; 1997, c. 85, a. 483.
120. Dans la présente section, l’expression:
«école de formation professionnelle» signifie une institution établie et administrée principalement afin de donner à un étudiant un cours par correspondance ou un cours de formation qui développe ou améliore ses compétences professionnelles et comprend un établissement d’enseignement reconnu par le ministre pour l’application du sous-paragraphe iv du paragraphe a de l’article 337 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
«élève du primaire ou du secondaire» signifie un particulier inscrit:
1°  aux services d’enseignement au primaire dispensés par une administration scolaire;
2°  aux services d’enseignement au secondaire dispensés par une administration scolaire, ou à un service d’enseignement équivalent;
«organisme de réglementation» signifie un organisme habilité par une loi du Québec à réglementer l’exercice d’une profession ou d’un commerce au Québec, ou constitué à cette fin, qui établit des normes de connaissance et de compétence pour les personnes qui exercent la profession ou le commerce.
1991, c. 67, a. 120; 1994, c. 22, a. 422.
120. Dans la présente section, l’expression:
«école de formation professionnelle» signifie une institution établie et administrée principalement afin de donner à un étudiant un cours par correspondance ou un cours de formation qui développe ou améliore ses compétences professionnelles et comprend un établissement d’enseignement reconnu par le ministre pour l’application du sous-paragraphe iv du paragraphe a de l’article 337 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
«élève du primaire ou du secondaire» signifie un particulier inscrit:
1°  aux services d’enseignement au primaire dispensés par une administration scolaire;
2°  aux services d’enseignement au secondaire dispensés par une administration scolaire, ou à un service d’enseignement équivalent;
«organisme de réglementation» signifie un organisme habilité par une loi du Québec à réglementer l’exercice d’une profession au Québec, ou constitué à cette fin, qui établit des normes de connaissance et de compétence pour les professionnels et qui accorde des permis autorisant l’exercice de la profession au Québec ou qui inscrit les personnes exerçant cette profession au Québec.
1991, c. 67, a. 120.