T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
117. La fourniture d’un service de diagnostic, de traitement ou d’un autre service de santé rendu à un particulier est exonérée si le service est un service prescrit et si la fourniture est effectuée sur l’ordre, selon le cas:
1°  d’un médecin ou d’un praticien;
2°  d’une infirmière ou d’un infirmier qui est autorisé en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à ordonner un tel service si l’ordre est donné dans le cadre d’une relation infirmier-patient;
3°  d’une personne qui est autorisée en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à exercer la profession de pharmacien et à ordonner un tel service, si l’ordre est donné dans le cadre d’une relation pharmacien-patient.
1991, c. 67, a. 117; 2009, c. 15, a. 494; 2015, c. 21, a. 645.
117. La fourniture d’un service de diagnostic, de traitement ou d’un autre service de santé rendu à un particulier est exonérée si le service est un service prescrit et si la fourniture est effectuée sur l’ordre, selon le cas:
1°  d’un médecin ou d’un praticien;
2°  d’une infirmière ou d’un infirmier qui est autorisé en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à ordonner un tel service si l’ordre est donné dans le cadre d’une relation infirmier-patient.
1991, c. 67, a. 117; 2009, c. 15, a. 494.
117. La fourniture d’un service de diagnostic, de traitement ou d’un autre service de santé prescrit, lorsqu’elle est effectuée sur l’ordre d’un médecin ou d’un praticien est exonérée.
1991, c. 67, a. 117.