T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
114.2. La fourniture d’un service rendu dans le cadre de l’exercice de la profession de travailleur social est exonérée dans le cas où, à la fois:
1°  le service est rendu à un particulier dans le cadre d’une relation professionnel-client entre le particulier donné qui rend le service et le particulier et est fourni pour prévenir, évaluer, remédier à ou aider à composer avec un trouble ou un handicap physique, émotif, comportemental ou mental du particulier ou d’un autre particulier auquel le particulier est lié ou dont ce dernier prend soin ou assure la surveillance autrement qu’à titre professionnel;
2°  le particulier donné est titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la profession de travailleur social au Québec ou est autrement autorisé à l’exercer au Québec.
2009, c. 5, a. 606; 2009, c. 15, a. 493.
114.2. La fourniture d’un service rendu dans le cadre de l’exercice de la profession de travailleur social est exonérée dans le cas où, à la fois:
1°  le service est rendu à un particulier dans le cadre d’une relation professionnel-client entre le fournisseur et le particulier et est fourni pour prévenir, évaluer, remédier à ou aider à composer avec un trouble ou un handicap physique, émotif, comportemental ou mental du particulier ou d’une personne à laquelle le particulier est lié ou dont il prend soin ou assure la surveillance autrement qu’à titre professionnel;
2°  le fournisseur est titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la profession de travailleur social au Québec ou est autrement autorisé à l’exercer au Québec.
2009, c. 5, a. 606.