T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
114. La fourniture d’un service d’acupuncture, d’audiologie, de chiropodie, de chiropratique, d’ergothérapie, de naturopathie, d’optométrie, d’orthophonie, d’ostéopathie, de physiothérapie, de podiatrie, de psychologie ou de sage-femme est exonérée si le service est rendu à un particulier par un praticien du service.
1991, c. 67, a. 114; 1997, c. 85, a. 480; 2001, c. 53, a. 295; 2009, c. 5, a. 605; 2009, c. 15, a. 491; 2015, c. 24, a. 170.
114. La fourniture d’un service d’audiologie, de chiropodie, de chiropratique, d’ergothérapie, d’optométrie, d’orthophonie, d’ostéopathie, de physiothérapie, de podiatrie, de psychologie ou de sage-femme est exonérée si le service est rendu à un particulier par un praticien du service.
1991, c. 67, a. 114; 1997, c. 85, a. 480; 2001, c. 53, a. 295; 2009, c. 5, a. 605; 2009, c. 15, a. 491.
114. La fourniture d’un service d’audiologie, de chiropodie, de chiropratique, d’ergothérapie, d’optométrie, d’orthophonie, d’ostéopathie, de physiothérapie, de podiatrie, de psychologie ou de sage-femme rendu à un particulier est exonérée si elle est effectuée par un praticien.
1991, c. 67, a. 114; 1997, c. 85, a. 480; 2001, c. 53, a. 295; 2009, c. 5, a. 605.
114. La fourniture d’un service d’audiologie, de chiropodie, de chiropratique, d’ergothérapie, d’optométrie, d’ostéopathie, de physiothérapie, de podiatrie ou de psychologie, rendu à un particulier est exonérée si elle est effectuée par un praticien.
1991, c. 67, a. 114; 1997, c. 85, a. 480; 2001, c. 53, a. 295.
114. La fourniture d’un service d’audiologie, de chiropodie, de chiropratique, d’ergothérapie, d’optométrie, de physiothérapie, de podiatrie ou de psychologie, rendu à un particulier est exonérée si elle est effectuée par un praticien.
1991, c. 67, a. 114; 1997, c. 85, a. 480.
114. La fourniture d’un service d’audiologie, de chiropodie, de chiropratique, d’ergothérapie, d’optométrie, d’orthophonie, d’ostéopathie, de physiothérapie, de podiatrie ou de psychologie, rendu à un particulier est exonérée si elle est effectuée par un praticien.
1991, c. 67, a. 114.