357.4. Dans le cas où un organisateur d’un congrès étranger qui n’est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII paie la taxe à l’égard d’une fourniture du centre de congrès ou d’une fourniture, ou d’un apport au Québec, de fournitures liées à un congrès, l’organisateur a droit, s’il produit une demande dans un délai d’un an suivant le jour où le congrès se termine, à un remboursement de la taxe qu’il a payée à l’égard de la fourniture ou de l’apport au Québec.