T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
458.5.3. Lorsqu’une personne est, à la fois, une institution financière visée à l’un des paragraphes 6° et 9° de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1 et une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration donnée comprise dans un exercice donné et qu’elle n’est pas une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration comprise dans son exercice subséquent, cet exercice subséquent se termine le jour où il se terminerait n’eût été la présente sous-section IV.
2015, c. 21, a. 775.