T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
200. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 200; 1994, c. 22, a. 462.
200. Le remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit à l’égard d’un bien ou d’un service qu’il acquiert, ou apporte au Québec, pour consommation, utilisation ou fourniture  appelée «usage projeté» dans le présent article  non exclusive dans le cadre de ses activités commerciales correspond, pour une période de déclaration de l’inscrit, au montant déterminé selon la formule suivante:

A x B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant qui serait déterminé en vertu du premier alinéa de l’article 199 à l’égard du bien ou du service, si cet article était lu en faisant abstraction du mot «exclusive»;
2°  la lettre B représente:
a)  dans le cas où, en vertu de l’article 252, l’inscrit est réputé avoir payé la taxe à l’égard de l’acquisition ou de l’apport du bien, la proportion de l’usage projeté du bien dans le cadre de ces activités commerciales de l’inscrit par rapport à l’usage projeté dans le cadre de ces activités et d’autres activités qu’il exerce en effectuant des fournitures exonérées;
b)  dans tout autre cas, la proportion de l’usage projeté du bien ou du service dans le cadre de ces activités commerciales de l’inscrit par rapport à l’usage projeté total du bien ou du service.
1991, c. 67, a. 200.