S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
3.2.1. La Société peut fournir à tout intervenant du secteur de l’habitation, moyennant considération et dans un objectif d’autofinancement, l’expertise ou les services requis afin de faciliter la réalisation de projets, d’activités ou d’opérations liés à ses objets et à ses mandats.
2002, c. 2, a. 4; 2024, c. 2, a. 52.
3.2.1. La Société peut fournir à tout intervenant du secteur de l’habitation, qui en fait la demande, moyennant considération et dans un objectif d’autofinancement, l’expertise requise afin de faciliter la réalisation, par l’intervenant concerné, de projets, d’activités ou d’opérations particulières s’inscrivant dans le cadre des objets de la Société.
2002, c. 2, a. 4.