91. Le ministre des Finances est autorisé à verser à la Société, à même le fonds consolidé du revenu, une somme n’excédant pas 1 500 000 $ pour constituer un fonds de roulement afin d’acquitter les déboursés nécessaires à la protection des investissements de la Société. Sous réserve de l’article 92, toutes sommes perçues ou recouvrées par la Société doivent aussitôt être déposées dans le fonds de roulement. Toute utilisation de ce fonds de roulement doit être autorisée par le ministre des Finances.
1966-67, c. 55, a. 72; 1974, c. 49, a. 33.