82. Une municipalité peut, pour la préparation ou la réalisation d’un programme d’acquisition et d’aménagement de terrains, contracter des emprunts pour un terme n’excédant pas 50 ans, par un règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. Ce dernier peut autoriser la municipalité à donner la garantie qu’il détermine.
1974, c. 49, a. 29; 1982, c. 63, a. 248; 1984, c. 38, a. 169; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.