62. Toute municipalité et tout office doivent employer le produit de toute aliénation des immeubles acquis pour la réalisation d’un programme dûment autorisé, au remboursement des emprunts contractés auprès de la Société en vertu du paragraphe b ou des subventions accordées en vertu du paragraphe c de l’article 60. Le produit d’une telle aliénation peut toutefois, avec l’autorisation de la Société, être employé pour la rénovation ou la reconstruction d’un immeuble d’habitation à loyer modique appartenant à cette municipalité ou à cet office ou dans le cadre d’un projet visant la réalisation de logements abordables.
1966-67, c. 55, a. 60; 1974, c. 49, a. 24; 1991, c. 62, a. 2; 2001, c. 25, a. 177; 2016, c. 172016, c. 17, a. 1191; 2024, c. 22024, c. 2, a. 571.