78. Le gouvernement détermine, par règlement, les cas, conditions et circonstances dans lesquels un véhicule autre que celui visé à l’article 77 peut être utilisé pour le transport, entre les installations maintenues par des établissements, d’usagers dont l’état ne nécessite pas des soins ou un support médical pendant ce transport.
Le gouvernement détermine de la même manière, dans le cas d’une région où la situation géographique, l’étendue de son territoire ou la densité de la population qui y réside le justifie, les cas, conditions et circonstances dans lesquels un véhicule autre que celui visé à l’article 77 peut être utilisé en complément de la prestation usuelle des services préhospitaliers d’urgence ou pour le transport, entre les installations maintenues par des établissements, d’usagers nécessitant des soins ou un support médical pendant ce transport de même que les spécificités techniques applicables à un tel véhicule.
Il détermine également de la même façon :1° les normes de qualification du personnel affecté à ces véhicules ;
2° les équipements et le matériel qui peuvent être utilisés dans de tels véhicules ;
3° les normes d’inspection de ces véhicules, sous réserve de celles établies en vertu d’une autre loi, de même que des équipements et du matériel prévus au paragraphe 2°.