44. Un service ambulancier s’entend de tout service qui, en accord avec le plan triennal d’organisation des services préhospitaliers d’urgence de l’agence et les protocoles élaborés par le ministre, fournit des soins préhospitaliers d’urgence visant à prévenir la détérioration de l’état d’une personne et à la transporter au moyen d’une ambulance vers un centre exploité par un établissement receveur ou entre des installations maintenues par un ou des établissements.
Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas à une entreprise qui utilise un véhicule pour assurer gratuitement un service de secourisme sur un terrain dont elle est propriétaire, concessionnaire ou locataire, à la condition qu’aucune indication ne laisse croire qu’un tel véhicule est une ambulance.
2002, c. 69, a. 44; 2005, c. 32, a. 298.