55. Tout chauffeur doit, sur demande d’un agent de la paix ou toute personne autorisée à agir comme inspecteur ou enquêteur, produire son permis de chauffeur de taxi, le rapport de vérification visé à l’article 51 et copie de son contrat de location ou de son contrat de travail.
2001, c. 15, a. 55; 2016, c. 222016, c. 22, a. 171.