27. En outre, un titulaire de permis de chauffeur de taxi doit, le cas échéant, se conformer à un règlement qui:1° dans le cas des territoires qu’il indique, exige qu’une personne, pour obtenir et maintenir un permis de chauffeur de taxi, assiste à un cours de formation concernant les connaissances toponymiques et géographiques requises pour exercer le métier de chauffeur de taxi dans un territoire particulier;
2° dans le cas des agglomérations et des territoires qu’il indique, exige qu’une personne, pour obtenir et maintenir un permis de chauffeur de taxi, assiste à un cours de formation concernant les connaissances usuelles, les habiletés, les aptitudes et les comportements requis pour exercer le métier de chauffeur de taxi dans un territoire particulier.
Une personne qui échoue un examen portant sur les connaissances requises en vertu des paragraphes 1° ou 2° du premier alinéa a le droit de se présenter à un nouvel examen dans les 30 jours de la date où ses résultats lui ont été communiqués. En cas de second échec, elle doit assister de nouveau au cours de formation exigé pour obtenir, maintenir ou renouveler son permis de chauffeur de taxi. La réussite d’un tel examen vaut, pour une même personne, pour tout renouvellement de son permis de chauffeur de taxi. Est réputée avoir réussi un tel examen, toute personne titulaire d’un permis de chauffeur de taxi le 30 juin 2002.
2001, c. 15, a. 27; 2002, c. 49, a. 10.