22. Est contraire à l’intérêt public, la pratique suivant laquelle un chauffeur de taxi transfère à un titulaire de permis de propriétaire de taxi la propriété d’une automobile destinée à être attachée au permis de ce propriétaire de taxi, et conclut avec cette même personne un contrat par lequel ce chauffeur en devient l’exploitant, par suite d’un contrat de location, ou en obtient la garde, par suite d’un contrat de travail.
N’est pas contraire à l’intérêt public la pratique de céder ou de transférer à qui que ce soit un permis de propriétaire de taxi en excluant de la transaction l’automobile attachée à ce permis, pour autant que le cessionnaire ou le créancier hypothécaire déclare à la Commission l’automobile qui est substituée.
La Commission peut, même en l’absence d’avis, de son propre chef ou sur demande du ministre ou de toute personne intéressée, faire enquête pour déterminer s’il existe, entre un titulaire d’un permis de propriétaire de taxi et un chauffeur de taxi, les relations visées au premier alinéa.