À cette fin, il exerce, de manière exclusive, les fonctions suivantes:1° établir les critères d’admission et les politiques de transfert des bénéficiaires dans les établissements publics et les établissements privés visés dans les articles 176 et 177;
2° s’assurer que des normes de fonctionnement adéquat des services d’urgence soient adoptées dans ces établissements ou, à défaut, fixer de telles normes;
3° s’assurer que ces établissements adoptent et appliquent, en ce qui concerne l’utilisation et la distribution des lits, des normes conformes aux exigences d’une répartition adéquate des cas d’urgence ou, à défaut, fixer de telles normes;
4° concevoir et implanter un système d’information régionale pour connaître, de façon quotidienne, la situation dans ces établissements en regard du nombre et de la nature des inscriptions et des admissions de bénéficiaires et de leurs transferts et transports en ambulance;
5° autoriser le déplacement d’un bénéficiaire vers un autre établissement lorsque l’un de ces établissements vit une situation d’engorgement, après avoir appliqué toutes les procédures en vigueur;
5.1° déterminer les conditions d’inscription à la centrale de coordination d’un titulaire d’un permis d’exploitation de services d’ambulance;
6° recevoir les appels des personnes et des établissements de sa région qui demandent des services d’ambulance et répartir les demandes parmi les titulaires d’un permis d’exploitation de services d’ambulance, qui remplissent les conditions d’inscription à la centrale de coordination.