149.10. Chacun des membres du conseil d’administration demeure en fonction, malgré l’expiration de son mandat, jusqu’à ce qu’il ait été nommé de nouveau ou remplacé.
Une vacance survenue avant l’expiration d’un mandat doit être comblée dans les 120 jours qui suivent de la manière et pour la durée mentionnées aux articles 149.6, 149.8 et 149.9.