137. Le permis permanent indique la catégorie de l’établissement et, s’il y a lieu, sa classe, son type et sa capacité.
Le permis temporaire indique, en outre, les conditions à l’intérieur desquelles l’établissement est habilité à exercer ses activités.
Lorsqu’un établissement appartient à plus d’une catégorie, les dispositions de la loi et des règlements s’appliquent aux différentes parties ou activités de l’établissement selon les catégories auxquelles il appartient. Toutefois, il ne peut y avoir qu’un seul conseil consultatif du personnel clinique et un seul conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
Malgré le troisième alinéa, dans la catégorie des centres locaux de services communautaires, seuls ceux désignés par règlement peuvent également appartenir à la catégorie de centre hospitalier.
1971, c. 48, a. 95; 1974, c. 42, a. 50; 1975, c. 61, a. 5; 1978, c. 72, a. 33; 1984, c. 47, a. 180.