120. Le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières peut, de la même manière, convertir une corporation visée dans le paragraphe b de l’article 119 en une corporation visée dans le paragraphe a dudit article, ou fusionner entre elles plusieurs corporations visées dans le paragraphe b dudit article.
1971, c. 48, a. 83; 1974, c. 42, a. 43; 1975, c. 76, a. 11; 1978, c. 72, a. 29.