113. L’accord de partenariat prévoit notamment:1° la nature et l’étendue des activités ou des services fournis par l’organisme;
2° les mécanismes de liaison et de communication entre l’organisme et le ministre;
3° les critères généraux de conformité des activités ou des services fournis par l’organisme communautaire notamment en matière de ressources humaines, matérielles, financières ou organisationnelles affectées à ces services;
4° les responsabilités du ministre quant à la planification du volume de travail qu’il confie à l’organisme;
5° les compensations financières versées par le ministre à l’organisme;
6° les dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) qui s’appliquent aux renseignements qui seront communiqués à l’organisme ainsi que les mesures qu’il doit prendre pour que ces renseignements ne soient utilisés que dans l’exercice de son mandat et pour qu’il ne les conserve pas lorsque le motif pour lequel il les a obtenus n’existe plus; 7° le mécanisme de règlement des différends portant sur l’interprétation ou l’application de l’accord;
8° la durée de l’accord, qui doit être d’au plus cinq ans;
9° les mécanismes de reddition de compte et d’imputabilité de l’organisme;
10° l’obligation, pour l’organisme, de fournir les rapports et toute information que pourrait requérir le ministre eu égard à l’évolution de la personne contrevenante à qui l’organisme fournit des activités ou des services;
11° l’obligation, pour l’organisme, de coopérer à toute enquête que peut demander le ministre à la suite d’un incident impliquant une personne contrevenante à qui il fournit des activités ou des services;
12° l’évaluation périodique assurée par le ministre;
13° les sanctions qui peuvent être imposées aux personnes au service de l’organisme communautaire en cas de manquement à leur serment de discrétion.