30.1. Seule peut être nommée commissaire local aux plaintes et à la qualité des services ou commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services une personne qui, de l’avis du conseil d’administration, se qualifie comme personne indépendante.
Une personne se qualifie comme indépendante si elle n’a pas, de manière directe ou indirecte, de relations ou d’intérêts, notamment de nature financière, commerciale, professionnelle ou philanthropique, susceptibles de nuire à l’exercice de ses fonctions eu égard aux intérêts des usagers.
Une personne est réputée ne pas être indépendante:1° si un membre de sa famille immédiate est le directeur général ou un directeur général adjoint d’un établissement et qu’elle serait, comme commissaire local ou comme commissaire local adjoint, responsable d’examiner les plaintes des usagers de cet établissement;
2° si elle fournit des biens ou des services à titre onéreux à un établissement et qu’elle serait, comme commissaire local ou comme commissaire local adjoint, responsable d’examiner les plaintes des usagers de cet établissement.
Le commissaire local et le commissaire local adjoint doivent demeurer indépendants tout au long de leur mandat.
Aux fins du présent article, est un membre de la famille immédiate d’une personne son conjoint, son enfant et l’enfant de son conjoint, sa mère et son père ou l’un de ses parents, le conjoint de sa mère ou de son père ou de l’un de ses parents ainsi que le conjoint de son enfant ou de l’enfant de son conjoint.
2020, c. 242020, c. 24, a. 101; 2022, c. 222022, c. 22, a. 19311.