197. Le directeur général ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l’établissement. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou donation, pourvu qu’il y renonce ou, qu’après en avoir informé le conseil d’administration, il en dispose dans les délais fixés par celui-ci.
Le directeur général déchu de sa charge devient inhabile à occuper une charge ou un emploi de cadre dans tout établissement public ou toute régie régionale pour la période d’inhabilité déterminée par le jugement. Cette période ne peut excéder trois ans.
Le conseil d’administration doit, dès qu’il constate que le directeur général se trouve en conflit d’intérêts, prendre des mesures afin d’intenter un recours en déchéance de charge contre lui. Il doit en outre, dans les 10 jours qui suivent, en informer par écrit la régie régionale en lui indiquant la nature du cas et les mesures qu’il a prises.
Le deuxième alinéa de l’article 154 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au directeur général.
L’article 155 s’applique au recours en déchéance de charge.