81.3. Une contribution réduite est exigée d’un parent dont l’enfant bénéficie de services de garde fournis par un prestataire de services de garde subventionné à cette fin.
Cette contribution est exigible d’un parent par le versement de:1° la contribution de base visée au premier alinéa de l’article 82 au prestataire de services de garde dont les services de garde sont subventionnés;
2° la contribution additionnelle visée au premier alinéa de l’article 88.2 au ministre du Revenu, le cas échéant.
La contribution additionnelle est établie en fonction de deux paliers de la contribution réduite. Le montant du premier palier et le montant maximal du deuxième palier, ainsi que les modalités d’indexation de ces montants sont fixés par règlement du gouvernement.