69. Le ministre peut, si le rapport préliminaire confirme l’existence de l’une des situations prévues à l’article 66 :1° subordonner le maintien du permis ou de l’agrément aux restrictions qu’il juge appropriées, prescrire un délai pour remédier à la situation et, en cas de manquement, imposer de nouveau l’administration provisoire ;
2° ordonner à l’administrateur provisoire de continuer d’administrer le centre de la petite enfance, la garderie ou le bureau coordonnateur.