101.16. Après délivrance du certificat de recouvrement, tout remboursement dû au débiteur par le ministre du Revenu peut, conformément à l’article 31 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), faire l’objet d’une retenue aux fins du paiement du montant visé par ce certificat. Cette retenue interrompt la prescription.
2010, c. 39, a. 14; 2010, c. 31, a. 175.