S-4.01 - Loi sur les services correctionnels

Texte complet
23. En outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
a)  déterminer les catégories de personnes qui peuvent être incarcérées dans chaque catégorie d’établissements de détention qu’il indique;
b)  déterminer les pouvoirs que le directeur général ou l’administrateur d’un établissement de détention peut exercer ou déléguer aux fonctionnaires ou employés qui sont sous son autorité;
c)  établir des normes relatives à l’administration et à la régie interne des établissements de détention;
d)  prescrire les mesures de surveillance et de sécurité qui doivent être prises dans les établissements de détention;
d.1)  prescrire les mesures d’isolement préventif qui peuvent être prises à l’encontre des personnes incarcérées dont on a des motifs raisonnables de croire qu’elles dissimulent des objets prohibés aux termes de la loi et à cette fin:
1°  déterminer les catégories de personnes incarcérées qui peuvent faire l’objet d’une mesure d’isolement préventif;
2°  désigner les fonctionnaires ou les catégories de fonctionnaires habilités à imposer cette mesure et déterminer leurs pouvoirs;
3°  établir les cas dans lesquels une mesure d’isolement préventif peut être imposée ainsi que sa durée et les conditions relatives à son application;
4°  préciser les règles de procédure relatives à l’imposition d’une mesure d’isolement préventif, notamment au droit pour la personne incarcérée de présenter ses observations et d’être informée par écrit, dans les meilleurs délais, des motifs de cette décision;
5°  prescrire un mécanisme de révision de ces décisions auprès de l’administrateur de l’établissement de détention, déterminer ses pouvoirs, établir le délai dans lequel la révision doit être effectuée et prescrire le droit de la personne incarcérée de présenter ses observations à l’administrateur;
e)  sous réserve de l’article 17, établir des catégories parmi les personnes incarcérées et prescrire des normes relatives à leur détention séparément les unes des autres;
f)  statuer sur la discipline dans les établissements de détention, constituer des comités de discipline, en déterminer la composition, les fonctions et les pouvoirs, préciser les règles de procédure et les critères de décision de ces comités et les sanctions qu’ils peuvent imposer, de même qu’établir les conditions relatives au mécanisme de révision de ces décisions auprès de l’administrateur d’un établissement;
g)  établir des normes relatives à la nourriture, aux vêtements et aux autres articles qui doivent être fournis aux personnes incarcérées;
h)  déterminer les mesures qui doivent être prises dans les catégories d’établissements de détention qu’il indique, relativement à la visite des personnes incarcérées dans ces établissements;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  prescrire les mesures qui doivent être prises pour faciliter aux personnes incarcérées l’accès à la formation académique, professionnelle ou personnelle ;
j.1)  déterminer la provenance des autres sommes d’argent qui peuvent constituer un fonds visé au troisième alinéa de l’article 22.0.2 ou à l’article 22.0.28;
k)  régir l’application des dispositions de la présente loi relatives à l’abrégement des peines;
l)  déterminer les mesures qui doivent être prises, lors de la libération des personnes incarcérées, pour les aider à réintégrer leur domicile;
m)  pourvoir à l’inspection des établissements de détention, et déterminer l’étendue de ces inspections ainsi que la forme et la teneur des rapports que les inspecteurs doivent produire;
n)  (paragraphe abrogé);
o)  (paragraphe abrogé);
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  (paragraphe abrogé);
s)  déterminer le contenu d’une demande d’absence temporaire;
t)  déterminer les catégories de personnes pouvant être membres d’un comité d’absence temporaire;
u)  déterminer le contenu du dossier qui est transmis par un comité d’absence temporaire au directeur général ou par le directeur général à la Commission québécoise des libérations conditionnelles;
v)  préciser les fonctions de l’agent de probation en déterminant les critères et les limites d’heures visées aux paragraphes b, c et e de l’article 12.1;
w)  établir la procédure qui doit être suivie lors de la préparation du mode d’exécution d’une ordonnance comportant des heures de service communautaire visée à l’article 12.1 et déterminer, dans le cadre de l’exécution de cette ordonnance, les fonctions et devoirs de l’agent de probation et de la ressource communautaire;
Non en vigueur
x)  déterminer les critères d’admissibilité à une surveillance intensive.
1969, c. 21, a. 23; 1978, c. 21, a. 2; 1978, c. 18, a. 16; 1978, c. 22, a. 56; 1985, c. 29, a. 19; 1987, c. 36, a. 3; 1987, c. 19, a. 9; 1991, c. 43, a. 21; 1997, c. 43, a. 717; 1998, c. 28, a. 11.
23. En outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
a)  déterminer les catégories de personnes qui peuvent être incarcérées dans chaque catégorie d’établissements de détention qu’il indique;
b)  déterminer les pouvoirs que le directeur général ou l’administrateur d’un établissement de détention peut exercer ou déléguer aux fonctionnaires ou employés qui sont sous son autorité;
c)  établir des normes relatives à l’administration et à la régie interne des établissements de détention;
d)  prescrire les mesures de surveillance et de sécurité qui doivent être prises dans les établissements de détention;
d.1)  prescrire les mesures d’isolement préventif qui peuvent être prises à l’encontre des personnes incarcérées dont on a des motifs raisonnables de croire qu’elles dissimulent des objets prohibés aux termes de la loi et à cette fin:
1°  déterminer les catégories de personnes incarcérées qui peuvent faire l’objet d’une mesure d’isolement préventif;
2°  désigner les fonctionnaires ou les catégories de fonctionnaires habilités à imposer cette mesure et déterminer leurs pouvoirs;
3°  établir les cas dans lesquels une mesure d’isolement préventif peut être imposée ainsi que sa durée et les conditions relatives à son application;
4°  préciser les règles de procédure relatives à l’imposition d’une mesure d’isolement préventif, notamment au droit pour la personne incarcérée de présenter ses observations et d’être informée par écrit, dans les meilleurs délais, des motifs de cette décision;
5°  prescrire un mécanisme de révision de ces décisions auprès de l’administrateur de l’établissement de détention, déterminer ses pouvoirs, établir le délai dans lequel la révision doit être effectuée et prescrire le droit de la personne incarcérée de présenter ses observations à l’administrateur;
e)  sous réserve de l’article 17, établir des catégories parmi les personnes incarcérées et prescrire des normes relatives à leur détention séparément les unes des autres;
f)  statuer sur la discipline dans les établissements de détention, constituer des comités de discipline, en déterminer la composition, les fonctions et les pouvoirs, préciser les règles de procédure et les critères de décision de ces comités et les sanctions qu’ils peuvent imposer, de même qu’établir les conditions relatives au mécanisme de révision de ces décisions auprès de l’administrateur d’un établissement;
g)  établir des normes relatives à la nourriture, aux vêtements et aux autres articles qui doivent être fournis aux personnes incarcérées;
h)  déterminer les mesures qui doivent être prises dans les catégories d’établissements de détention qu’il indique, relativement à la visite des personnes incarcérées dans ces établissements;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  prescrire les mesures qui doivent être prises pour faciliter aux personnes incarcérées l’accès à la formation académique, professionnelle ou personnelle ;
j.1)  déterminer la provenance des autres sommes d’argent qui peuvent constituer un fonds visé au troisième alinéa de l’article 22.0.2 ou à l’article 22.0.28;
k)  régir l’application des dispositions de la présente loi relatives à l’abrégement des peines;
l)  déterminer les mesures qui doivent être prises, lors de la libération des personnes incarcérées, pour les aider à réintégrer leur domicile;
m)  pourvoir à l’inspection des établissements de détention, et déterminer l’étendue de ces inspections ainsi que la forme et la teneur des rapports que les inspecteurs doivent produire;
n)  (paragraphe abrogé);
o)  (paragraphe abrogé);
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  (paragraphe abrogé);
s)  déterminer le contenu d’une demande d’absence temporaire;
t)  déterminer les catégories de personnes pouvant être membres d’un comité d’absence temporaire;
u)  déterminer le contenu du dossier qui est transmis par un comité d’absence temporaire au directeur général ou par le directeur général à la Commission québécoise des libérations conditionnelles;
v)  préciser les fonctions de l’agent de probation en déterminant les critères et les limites d’heures visées aux paragraphes b, c et e de l’article 12.1;
w)  établir la procédure qui doit être suivie lors de la préparation du mode d’exécution d’une ordonnance de travaux communautaires visée à l’article 12.1 et déterminer, dans le cadre de l’exécution de cette ordonnance, les fonctions et devoirs de l’agent de probation et de la ressource communautaire;
Non en vigueur
x)  déterminer les critères d’admissibilité à une surveillance intensive.
1969, c. 21, a. 23; 1978, c. 21, a. 2; 1978, c. 18, a. 16; 1978, c. 22, a. 56; 1985, c. 29, a. 19; 1987, c. 36, a. 3; 1987, c. 19, a. 9; 1991, c. 43, a. 21; 1997, c. 43, a. 717.
23. En outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
a)  déterminer les catégories de personnes qui peuvent être incarcérées dans chaque catégorie d’établissements de détention qu’il indique;
b)  déterminer les pouvoirs que le directeur général ou l’administrateur d’un établissement de détention peut exercer ou déléguer aux fonctionnaires ou employés qui sont sous son autorité;
c)  établir des normes relatives à l’administration et à la régie interne des établissements de détention;
d)  prescrire les mesures de surveillance et de sécurité qui doivent être prises dans les établissements de détention;
d.1)  prescrire les mesures d’isolement préventif qui peuvent être prises à l’encontre des personnes incarcérées dont on a des motifs raisonnables de croire qu’elles dissimulent des objets prohibés aux termes de la loi et à cette fin:
1°  déterminer les catégories de personnes incarcérées qui peuvent faire l’objet d’une mesure d’isolement préventif;
2°  désigner les fonctionnaires ou les catégories de fonctionnaires habilités à imposer cette mesure et déterminer leurs pouvoirs;
3°  établir les cas dans lesquels une mesure d’isolement préventif peut être imposée ainsi que sa durée et les conditions relatives à son application;
4°  préciser les règles de procédure relatives à l’imposition d’une mesure d’isolement préventif, notamment au droit pour la personne incarcérée d’être entendue et d’être informée par écrit, dans les meilleurs délais, des motifs de cette décision;
5°  prescrire un mécanisme de révision de ces décisions auprès de l’administrateur de l’établissement de détention, déterminer ses pouvoirs, établir le délai dans lequel la révision doit être effectuée et prescrire le droit de la personne incarcérée d’être entendue par l’administrateur;
e)  sous réserve de l’article 17, établir des catégories parmi les personnes incarcérées et prescrire des normes relatives à leur détention séparément les unes des autres;
f)  statuer sur la discipline dans les établissements de détention, constituer des comités de discipline, en déterminer la composition, les fonctions et les pouvoirs, préciser les règles de procédure et les critères de décision de ces comités et les sanctions qu’ils peuvent imposer, de même qu’établir les conditions relatives au mécanisme de révision de ces décisions auprès de l’administrateur d’un établissement;
g)  établir des normes relatives à la nourriture, aux vêtements et aux autres articles qui doivent être fournis aux personnes incarcérées;
h)  déterminer les mesures qui doivent être prises dans les catégories d’établissements de détention qu’il indique, relativement à la visite des personnes incarcérées dans ces établissements;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  prescrire les mesures qui doivent être prises pour faciliter aux personnes incarcérées l’accès à la formation académique, professionnelle ou personnelle ;
j.1)  déterminer la provenance des autres sommes d’argent qui peuvent constituer un fonds visé au troisième alinéa de l’article 22.0.2 ou à l’article 22.0.28;
k)  régir l’application des dispositions de la présente loi relatives à l’abrégement des peines;
l)  déterminer les mesures qui doivent être prises, lors de la libération des personnes incarcérées, pour les aider à réintégrer leur domicile;
m)  pourvoir à l’inspection des établissements de détention, et déterminer l’étendue de ces inspections ainsi que la forme et la teneur des rapports que les inspecteurs doivent produire;
n)  (paragraphe abrogé);
o)  (paragraphe abrogé);
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  (paragraphe abrogé);
s)  déterminer le contenu d’une demande d’absence temporaire;
t)  déterminer les catégories de personnes pouvant être membres d’un comité d’absence temporaire;
u)  déterminer le contenu du dossier qui est transmis par un comité d’absence temporaire au directeur général ou par le directeur général à la Commission québécoise des libérations conditionnelles;
v)  préciser les fonctions de l’agent de probation en déterminant les critères et les limites d’heures visées aux paragraphes b, c et e de l’article 12.1;
w)  établir la procédure qui doit être suivie lors de la préparation du mode d’exécution d’une ordonnance de travaux communautaires visée à l’article 12.1 et déterminer, dans le cadre de l’exécution de cette ordonnance, les fonctions et devoirs de l’agent de probation et de la ressource communautaire;
Non en vigueur
x)  déterminer les critères d’admissibilité à une surveillance intensive.
1969, c. 21, a. 23; 1978, c. 21, a. 2; 1978, c. 18, a. 16; 1978, c. 22, a. 56; 1985, c. 29, a. 19; 1987, c. 36, a. 3; 1987, c. 19, a. 9; 1991, c. 43, a. 21.
23. En outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
a)  déterminer les catégories de personnes qui peuvent être incarcérées dans chaque catégorie d’établissements de détention qu’il indique;
b)  déterminer les pouvoirs que le directeur général ou l’administrateur d’un établissement de détention peut exercer ou déléguer aux fonctionnaires ou employés qui sont sous son autorité;
c)  établir des normes relatives à l’administration et à la régie interne des établissements de détention;
d)  prescrire les mesures de surveillance et de sécurité qui doivent être prises dans les établissements de détention;
e)  sous réserve de l’article 17, établir des catégories parmi les personnes incarcérées et prescrire des normes relatives à leur détention séparément les unes des autres;
f)  statuer sur la discipline dans les établissements de détention, constituer des comités de discipline, en déterminer la composition, les fonctions et les pouvoirs, préciser les règles de procédure et les critères de décision de ces comités et les sanctions qu’ils peuvent imposer, de même qu’établir les conditions relatives au mécanisme de révision de ces décisions auprès de l’administrateur d’un établissement;
g)  établir des normes relatives à la nourriture, aux vêtements et aux autres articles qui doivent être fournis aux personnes incarcérées;
h)  déterminer les mesures qui doivent être prises dans les catégories d’établissements de détention qu’il indique, relativement à la visite des personnes incarcérées dans ces établissements;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  prescrire les mesures qui doivent être prises pour faciliter aux personnes incarcérées l’accès à la formation académique, professionnelle ou personnelle ;
j.1)  déterminer la provenance des autres sommes d’argent qui peuvent constituer un fonds visé au troisième alinéa de l’article 22.0.2 ou à l’article 22.0.28;
k)  régir l’application des dispositions de la présente loi relatives à l’abrégement des peines;
l)  déterminer les mesures qui doivent être prises, lors de la libération des personnes incarcérées, pour les aider à réintégrer leur domicile;
m)  pourvoir à l’inspection des établissements de détention, et déterminer l’étendue de ces inspections ainsi que la forme et la teneur des rapports que les inspecteurs doivent produire;
n)  (paragraphe abrogé);
o)  (paragraphe abrogé);
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  (paragraphe abrogé);
s)  déterminer la forme et le contenu d’une demande d’absence temporaire;
t)  déterminer les catégories de personnes pouvant être membres d’un comité d’absence temporaire;
u)  déterminer le contenu du dossier qui est transmis par un comité d’absence temporaire au directeur général ou par le directeur général à la Commission québécoise des libérations conditionnelles;
v)  préciser les fonctions de l’agent de probation en déterminant les critères et les limites d’heures visées aux paragraphes b, c et e de l’article 12.1;
w)  établir la procédure qui doit être suivie lors de la préparation du mode d’exécution d’une ordonnance de travaux communautaires visée à l’article 12.1 et déterminer, dans le cadre de l’exécution de cette ordonnance, les fonctions et devoirs de l’agent de probation et de la ressource communautaire;
Non en vigueur
x)  déterminer les critères d’admissibilité à une surveillance intensive.
1969, c. 21, a. 23; 1978, c. 21, a. 2; 1978, c. 18, a. 16; 1978, c. 22, a. 56; 1985, c. 29, a. 19; 1987, c. 36, a. 3; 1987, c. 19, a. 9.
23. En outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
a)  déterminer les catégories de personnes qui peuvent être incarcérées dans chaque catégorie d’établissements de détention qu’il indique;
b)  déterminer les pouvoirs que le directeur général ou l’administrateur d’un établissement de détention peut exercer ou déléguer aux fonctionnaires ou employés qui sont sous son autorité;
c)  établir des normes relatives à l’administration et à la régie interne des établissements de détention;
d)  prescrire les mesures de surveillance et de sécurité qui doivent être prises dans les établissements de détention;
e)  sous réserve de l’article 17, établir des catégories parmi les détenus et prescrire des normes relatives à leur détention séparément les uns des autres;
f)  statuer sur la discipline dans les établissements de détention, constituer des comités de discipline, en déterminer la composition, les fonctions et les pouvoirs, préciser les règles de procédure et les critères de décision de ces comités et les sanctions qu’ils peuvent imposer, de même qu’établir les conditions relatives au mécanisme de révision de ces décisions auprès de l’administrateur d’un établissement;
g)  établir des normes relatives à la nourriture, aux vêtements et aux autres articles qui doivent être fournis aux détenus;
h)  déterminer les mesures qui doivent être prises dans les catégories d’établissements de détention qu’il indique, relativement à la visite des personnes détenues dans ces établissements;
i)  déterminer les modalités suivant lesquelles les personnes détenues dans des établissements de détention peuvent être employées à des travaux utiles;
j)  prescrire les mesures qui doivent être prises pour faciliter aux détenus l’accès à la formation technique ou professionnelle;
k)  régir l’application des dispositions de la présente loi relatives à l’abrégement des peines;
l)  déterminer les mesures qui doivent être prises, lors de la libération des détenus, pour les aider à réintégrer leur domicile;
m)  pourvoir à l’inspection des établissements de détention, et déterminer l’étendue de ces inspections ainsi que la forme et la teneur des rapports que les inspecteurs doivent produire;
n)  déterminer les normes d’administration d’un programme d’activités rémunérées et les fonctions et les pouvoirs de l’administrateur d’un établissement de détention en ce qui concerne l’application d’un tel programme y compris l’organisation du travail à l’intérieur d’un établissement, le mode de rémunération et les normes de travail applicables;
o)  fixer les normes de constitution et d’administration d’un fonds au bénéfice des personnes détenues;
p)  fixer le pourcentage de la rémunération due à une personne détenue dans un établissement de détention qu’un administrateur peut retenir pour être versé dans un fonds constitué au bénéfice des personnes détenues;
q)  fixer les normes de constitution ou de dissolution d’un comité visé dans l’article 19.5, déterminer le nombre et le mode de nomination des membres ainsi que les fonctions et les pouvoirs respectifs du comité et de l’administrateur d’un établissement de détention en ce qui concerne l’administration d’un programme d’activités rémunérées ou d’un fonds au bénéfice des personnes détenues;
r)  déterminer l’allocation qu’une personne détenue dans un établissement de détention peut recevoir à même la rémunération qui lui est due ainsi que les achats ou remboursements qu’elle peut effectuer;
s)  déterminer la forme et le contenu d’une demande d’absence temporaire;
t)  déterminer les catégories de personnes pouvant être membres d’un comité d’absence temporaire;
u)  déterminer le contenu du dossier qui est transmis par un comité d’absence temporaire au directeur général ou par le directeur général à la Commission québécoise des libérations conditionnelles;
v)  préciser les fonctions de l’agent de probation en déterminant les critères et les limites d’heures visées aux paragraphes b, c et e de l’article 12.1;
w)  établir la procédure qui doit être suivie lors de la préparation du mode d’exécution d’une ordonnance de travaux communautaires visée à l’article 12.1 et déterminer, dans le cadre de l’exécution de cette ordonnance, les fonctions et devoirs de l’agent de probation et de la ressource communautaire.
1969, c. 21, a. 23; 1978, c. 21, a. 2; 1978, c. 18, a. 16; 1978, c. 22, a. 56; 1985, c. 29, a. 19.
23. En outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
a)  déterminer les catégories de personnes qui peuvent être incarcérées dans chaque catégorie d’établissements de détention qu’il indique;
b)  déterminer les pouvoirs que le directeur général ou l’administrateur d’un établissement de détention peut exercer ou déléguer aux fonctionnaires ou employés qui sont sous son autorité;
c)  établir des normes relatives à l’administration et à la régie interne des établissements de détention;
d)  prescrire les mesures de surveillance et de sécurité qui doivent être prises dans les établissements de détention;
e)  sous réserve de l’article 17, établir des catégories parmi les détenus et prescrire des normes relatives à leur détention séparément les uns des autres;
f)  statuer sur la discipline dans les établissements de détention, constituer des comités de discipline, en déterminer la composition, les fonctions et les pouvoirs, préciser les règles de procédure et les critères de décision de ces comités et les sanctions qu’ils peuvent imposer, de même qu’établir les conditions relatives au mécanisme de révision de ces décisions auprès de l’administrateur d’un établissement;
g)  établir des normes relatives à la nourriture, aux vêtements et aux autres articles qui doivent être fournis aux détenus;
h)  déterminer les mesures qui doivent être prises dans les catégories d’établissements de détention qu’il indique, relativement à la visite des personnes détenues dans ces établissements;
i)  déterminer les modalités suivant lesquelles les personnes détenues dans des établissements de détention peuvent être employées à des travaux utiles;
j)  prescrire les mesures qui doivent être prises pour faciliter aux détenus l’accès à la formation technique ou professionnelle;
k)  régir l’application des dispositions de la présente loi relatives à l’abrégement des peines;
l)  déterminer les mesures qui doivent être prises, lors de la libération des détenus, pour les aider à réintégrer leur domicile;
m)  pourvoir à l’inspection des établissements de détention, et déterminer l’étendue de ces inspections ainsi que la forme et la teneur des rapports que les inspecteurs doivent produire;
n)  déterminer les normes d’administration d’un programme d’activités rémunérées et les fonctions et les pouvoirs de l’administrateur d’un établissement de détention en ce qui concerne l’application d’un tel programme y compris l’organisation du travail à l’intérieur d’un établissement, le mode de rémunération et les normes de travail applicables;
o)  fixer les normes de constitution et d’administration d’un fonds au bénéfice des personnes détenues;
p)  fixer le pourcentage de la rémunération due à une personne détenue dans un établissement de détention qu’un administrateur peut retenir pour être versé dans un fonds constitué au bénéfice des personnes détenues;
q)  fixer les normes de constitution ou de dissolution d’un comité visé dans l’article 19.5, déterminer le nombre et le mode de nomination des membres ainsi que les fonctions et les pouvoirs respectifs du comité et de l’administrateur d’un établissement de détention en ce qui concerne l’administration d’un programme d’activités rémunérées ou d’un fonds au bénéfice des personnes détenues;
r)  déterminer l’allocation qu’une personne détenue dans un établissement de détention peut recevoir à même la rémunération qui lui est due ainsi que les achats ou remboursements qu’elle peut effectuer;
s)  déterminer la forme et le contenu d’une demande d’absence temporaire;
t)  déterminer les catégories de personnes pouvant être membres d’un comité d’absence temporaire;
u)  déterminer le contenu du dossier qui est transmis par un comité d’absence temporaire au directeur général ou par le directeur général à la Commission québécoise des libérations conditionnelles.
1969, c. 21, a. 23; 1978, c. 21, a. 2; 1978, c. 18, a. 16; 1978, c. 22, a. 56.
23. En outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
a)  déterminer les catégories de personnes qui peuvent être incarcérées dans chaque catégorie d’établissements de détention qu’il indique;
b)  déterminer les pouvoirs que le directeur général ou l’administrateur d’un établissement de détention peut exercer ou déléguer aux fonctionnaires ou employés qui sont sous son autorité;
c)  établir des normes relatives à l’administration et à la régie interne des établissements de détention;
d)  prescrire les mesures de surveillance et de sécurité qui doivent être prises dans les établissements de détention;
e)  sous réserve de l’article 17, établir des catégories parmi les détenus et prescrire des normes relatives à leur détention séparément les uns des autres;
f)  statuer sur la discipline dans les établissements de détention, constituer des comités de discipline, en déterminer la composition, les fonctions et les pouvoirs, préciser les règles de procédure et les critères de décision de ces comités et les sanctions qu’ils peuvent imposer, de même qu’établir les conditions relatives au mécanisme de révision de ces décisions auprès de l’administrateur d’un établissement;
g)  établir des normes relatives à la nourriture, aux vêtements et aux autres articles qui doivent être fournis aux détenus;
h)  déterminer les mesures qui doivent être prises dans les catégories d’établissements de détention qu’il indique, relativement à la visite des personnes détenues dans ces établissements;
i)  déterminer les modalités suivant lesquelles les personnes détenues dans des établissements de détention peuvent être employées à des travaux utiles;
j)  prescrire les mesures qui doivent être prises pour faciliter aux détenus l’accès à la formation technique ou professionnelle;
k)  régir l’application des dispositions de la présente loi relatives à l’abrégement des peines;
l)  déterminer les mesures qui doivent être prises, lors de la libération des détenus, pour les aider à réintégrer leur domicile;
m)  pourvoir à l’inspection des établissements de détention, et déterminer l’étendue de ces inspections ainsi que la forme et la teneur des rapports que les inspecteurs doivent produire;
n)  déterminer les normes d’administration d’un programme d’activités rémunérées et les fonctions et les pouvoirs de l’administrateur d’un établissement de détention en ce qui concerne l’application d’un tel programme y compris l’organisation du travail à l’intérieur d’un établissement, le mode de rémunération et les normes de travail applicables;
o)  fixer les normes de constitution et d’administration d’un fonds au bénéfice des personnes détenues;
p)  fixer le pourcentage de la rémunération due à une personne détenue dans un établissement de détention qu’un administrateur peut retenir pour être versé dans un fonds constitué au bénéfice des personnes détenues;
q)  fixer les normes de constitution ou de dissolution d’un comité visé dans l’article 19.5, déterminer le nombre et le mode de nomination des membres ainsi que les fonctions et les pouvoirs respectifs du comité et de l’administrateur d’un établissement de détention en ce qui concerne l’administration d’un programme d’activités rémunérées ou d’un fonds au bénéfice des personnes détenues;
r)  déterminer l’allocation qu’une personne détenue dans un établissement de détention peut recevoir à même la rémunération qui lui est due ainsi que les achats ou remboursements qu’elle peut effectuer.
1969, c. 21, a. 23; 1978, c. 21, a. 2; 1978, c. 18, a. 16.
23. En outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
a)  déterminer les catégories de personnes qui peuvent être incarcérées dans chaque catégorie d’établissements de détention qu’il indique;
b)  déterminer les pouvoirs que le directeur général ou l’administrateur d’un établissement de détention peut exercer ou déléguer aux fonctionnaires ou employés qui sont sous son autorité;
c)  établir des normes relatives à l’administration et à la régie interne des établissements de détention;
d)  prescrire les mesures de surveillance et de sécurité qui doivent être prises dans les établissements de détention;
e)  sous réserve de l’article 17, établir des catégories parmi les détenus et prescrire des normes relatives à leur détention séparément les uns des autres;
f)  statuer sur la discipline dans les établissements de détention et sur les moyens de contrainte ou de punition que peut imposer l’administrateur aux détenus récalcitrants;
g)  établir des normes relatives à la nourriture, aux vêtements et aux autres articles qui doivent être fournis aux détenus;
h)  déterminer les mesures qui doivent être prises dans les catégories d’établissements de détention qu’il indique, relativement à la visite des personnes détenues dans ces établissements;
i)  déterminer les modalités suivant lesquelles les personnes détenues dans des établissements de détention peuvent être employées à des travaux utiles;
j)  prescrire les mesures qui doivent être prises pour faciliter aux détenus l’accès à la formation technique ou professionnelle;
k)  régir l’application des dispositions de la présente loi relatives à l’abrégement des peines;
l)  déterminer les mesures qui doivent être prises, lors de la libération des détenus, pour les aider à réintégrer leur domicile;
m)  pourvoir à l’inspection des établissements de détention, et déterminer l’étendue de ces inspections ainsi que la forme et la teneur des rapports que les inspecteurs doivent produire;
n)  déterminer les normes d’administration d’un programme d’activités rémunérées et les fonctions et les pouvoirs de l’administrateur d’un établissement de détention en ce qui concerne l’application d’un tel programme y compris l’organisation du travail à l’intérieur d’un établissement, le mode de rémunération et les normes de travail applicables;
o)  fixer les normes de constitution et d’administration d’un fonds au bénéfice des personnes détenues;
p)  fixer le pourcentage de la rémunération due à une personne détenue dans un établissement de détention qu’un administrateur peut retenir pour être versé dans un fonds constitué au bénéfice des personnes détenues;
q)  fixer les normes de constitution ou de dissolution d’un comité visé dans l’article 19.5, déterminer le nombre et le mode de nomination des membres ainsi que les fonctions et les pouvoirs respectifs du comité et de l’administrateur d’un établissement de détention en ce qui concerne l’administration d’un programme d’activités rémunérées ou d’un fonds au bénéfice des personnes détenues;
r)  déterminer l’allocation qu’une personne détenue dans un établissement de détention peut recevoir à même la rémunération qui lui est due ainsi que les achats ou remboursements qu’elle peut effectuer.
1969, c. 21, a. 23; 1978, c. 21, a. 2.
23. En outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
a)  déterminer les catégories de personnes qui peuvent être incarcérées dans chaque catégorie d’établissements de détention qu’il indique;
b)  déterminer les pouvoirs que le directeur général ou l’administrateur d’un établissement de détention peut exercer ou déléguer aux fonctionnaires ou employés qui sont sous son autorité;
c)  établir des normes relatives à l’administration et à la régie interne des établissements de détention;
d)  prescrire les mesures de surveillance et de sécurité qui doivent être prises dans les établissements de détention;
e)  sous réserve de l’article 17, établir des catégories parmi les détenus et prescrire des normes relatives à leur détention séparément les uns des autres;
f)  statuer sur la discipline dans les établissements de détention et sur les moyens de contrainte ou de punition que peut imposer l’administrateur aux détenus récalcitrants;
g)  établir des normes relatives à la nourriture, aux vêtements et aux autres articles qui doivent être fournis aux détenus;
h)  déterminer les mesures qui doivent être prises dans les catégories d’établissements de détention qu’il indique, relativement à la visite des personnes détenues dans ces établissements;
i)  déterminer les modalités suivant lesquelles les personnes détenues dans des établissements de détention peuvent être employées à des travaux utiles;
j)  prescrire les mesures qui doivent être prises pour faciliter aux détenus l’accès à la formation technique ou professionnelle;
k)  régir l’application des dispositions de la présente loi relatives à l’abrégement des peines;
l)  déterminer les mesures qui doivent être prises, lors de la libération des détenus, pour les aider à réintégrer leur domicile;
m)  pourvoir à l’inspection des établissements de détention, et déterminer l’étendue de ces inspections ainsi que la forme et la teneur des rapports que les inspecteurs doivent produire.
1969, c. 21, a. 23.