S-34 - Loi sur les stimulants fiscaux au développement industriel

Texte complet
9. Le choix visé à l’article 4 à l’égard d’une année d’imposition prend effet au moment de la cotisation, par le ministre du Revenu, de la déclaration fiscale mentionnée à l’article 8 produite par la société pour l’année, si la société a payé au ministre du Revenu, à ce moment ou avant, tous les droits, au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31), intérêts et pénalités exigibles d’elle, à ce moment, en vertu d’une loi fiscale; dans le cas contraire, le choix prend effet au moment où la société paie au ministre du Revenu la totalité de tous tels droits, intérêts et pénalités exigibles d’elle au moment de ce dernier paiement.
1977, c. 59, a. 9; 1997, c. 3, a. 114.
9. Le choix visé à l’article 4 à l’égard d’une année d’imposition prend effet au moment de la cotisation, par le ministre du Revenu, de la déclaration fiscale mentionnée à l’article 8 produite par la corporation pour l’année, si la corporation a payé au ministre du Revenu, à ce moment ou avant, tous les droits, au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31), intérêts et pénalités exigibles d’elle, à ce moment, en vertu d’une loi fiscale; dans le cas contraire, le choix prend effet au moment où la corporation paie au ministre du Revenu la totalité de tous tels droits, intérêts et pénalités exigibles d’elle au moment de ce dernier paiement.
1977, c. 59, a. 9.