S-34 - Loi sur les stimulants fiscaux au développement industriel

Texte complet
10. Le ministre du Revenu peut diminuer ou augmenter, selon le cas, le solde des sommes déposées au fonds à l’égard d’une société pour une année d’imposition afin de tenir compte de la diminution ou de l’augmentation, selon le cas, de l’impôt autrement payable de la société pour une année d’imposition par suite d’une nouvelle cotisation faite en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), ou afin de tenir compte de l’invalidité d’un choix visé à l’article 4 fait par la société à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle elle ne satisfaisait pas aux conditions mentionnées à l’article 6.
1977, c. 59, a. 10; 1997, c. 3, a. 114.
10. Le ministre du Revenu peut diminuer ou augmenter, selon le cas, le solde des sommes déposées au fonds à l’égard d’une corporation pour une année d’imposition afin de tenir compte de la diminution ou de l’augmentation, selon le cas, de l’impôt autrement payable de la corporation pour une année d’imposition par suite d’une nouvelle cotisation faite en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts, ou afin de tenir compte de l’invalidité d’un choix visé à l’article 4 fait par la corporation à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle elle ne satisfaisait pas aux conditions mentionnées à l’article 6.
1977, c. 59, a. 10.