S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
98. Le titulaire de l’autorisation inscrit au registre foncier, dans les 30 jours de la fermeture définitive du puits, une déclaration faisant état de cette fermeture. Cette déclaration est inscrite au registre des droits réels d’exploitation des ressources de l’État et, le cas échéant, sur la fiche relative à l’immeuble qu’affectait le puits, soit à l’index des immeubles, soit au registre des réseaux de services publics et des immeubles situés en territoire non cadastré.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
98. Le titulaire de l’autorisation inscrit au registre foncier, dans les 30 jours de la fermeture définitive du puits, une déclaration faisant état de cette fermeture. Cette déclaration est inscrite au registre des droits réels d’exploitation des ressources de l’État et, le cas échéant, sur la fiche relative à l’immeuble qu’affectait le puits, soit à l’index des immeubles, soit au registre des réseaux de services publics et des immeubles situés en territoire non cadastré.
2016, c. 35, a. 23.