S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
88. (Abrogé).
2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 53.
88. Le ministre octroie l’autorisation de fracturation au titulaire d’une licence qui satisfait aux conditions et acquitte les droits que le gouvernement détermine par règlement.
Le gouvernement détermine aussi, par règlement, les conditions d’exercice de cette autorisation.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
88. Le ministre octroie l’autorisation de fracturation au titulaire d’une licence qui satisfait aux conditions et acquitte les droits que le gouvernement détermine par règlement.
Le gouvernement détermine aussi, par règlement, les conditions d’exercice de cette autorisation.
2016, c. 35, a. 23.