S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
28. (Abrogé).
2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 24.
28. Le titulaire d’une licence d’exploration constitue un comité de suivi pour favoriser l’implication de la communauté locale sur l’ensemble du projet d’exploration.
Le comité doit être constitué dans les 30 jours suivant l’attribution de la licence et être maintenu, selon le cas, pour la durée de la licence ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 97, jusqu’à l’exécution complète des travaux prévus au plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site.
Les membres du comité sont choisis selon le processus déterminé par le titulaire de la licence et approuvé par le ministre. Il détermine également le nombre de membres qui compose le comité. Cependant, le comité est composé d’au moins un membre représentant le milieu municipal, d’un membre représentant le milieu économique, d’un membre représentant le milieu agricole, d’un citoyen et, le cas échéant, d’un membre représentant une communauté autochtone consultée par le gouvernement à l’égard de ce projet. Le comité est constitué majoritairement de membres indépendants du titulaire. Tous doivent provenir de la région où le territoire de la licence se situe.
Le gouvernement détermine, par règlement, les modalités relatives à ce comité, notamment en ce qui a trait à l’indépendance des membres, aux renseignements et aux documents que doit fournir le titulaire au comité, à la nature des frais qui sont remboursés aux membres par le titulaire, au nombre minimal de rencontres que le comité doit tenir chaque année ainsi qu’à la production d’un rapport annuel par ce comité. Il détermine, de la même manière, dans quels cas et à quelles conditions le titulaire d’une licence qui se voit attribuer une autre licence d’exploration n’a pas à constituer un nouveau comité de suivi.
Le gouvernement peut déterminer, par règlement, d’autres modalités de consultation applicables au titulaire d’une licence d’exploration.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
28. Le titulaire d’une licence d’exploration constitue un comité de suivi pour favoriser l’implication de la communauté locale sur l’ensemble du projet d’exploration.
Le comité doit être constitué dans les 30 jours suivant l’attribution de la licence et être maintenu, selon le cas, pour la durée de la licence ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 97, jusqu’à l’exécution complète des travaux prévus au plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site.
Les membres du comité sont choisis selon le processus déterminé par le titulaire de la licence et approuvé par le ministre. Il détermine également le nombre de membres qui compose le comité. Cependant, le comité est composé d’au moins un membre représentant le milieu municipal, d’un membre représentant le milieu économique, d’un membre représentant le milieu agricole, d’un citoyen et, le cas échéant, d’un membre représentant une communauté autochtone consultée par le gouvernement à l’égard de ce projet. Le comité est constitué majoritairement de membres indépendants du titulaire. Tous doivent provenir de la région où le territoire de la licence se situe.
Le gouvernement détermine, par règlement, les modalités relatives à ce comité, notamment en ce qui a trait à l’indépendance des membres, aux renseignements et aux documents que doit fournir le titulaire au comité, à la nature des frais qui sont remboursés aux membres par le titulaire, au nombre minimal de rencontres que le comité doit tenir chaque année ainsi qu’à la production d’un rapport annuel par ce comité. Il détermine, de la même manière, dans quels cas et à quelles conditions le titulaire d’une licence qui se voit attribuer une autre licence d’exploration n’a pas à constituer un nouveau comité de suivi.
Le gouvernement peut déterminer, par règlement, d’autres modalités de consultation applicables au titulaire d’une licence d’exploration.
2016, c. 35, a. 23.