S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
173. La Cour du Québec peut, en procédant ainsi qu’il est prévu aux articles 63 à 65 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), adopter les règlements jugés nécessaires à l’application du présent chapitre.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
173. La Cour du Québec peut, en procédant ainsi qu’il est prévu aux articles 63 à 65 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), adopter les règlements jugés nécessaires à l’application du présent chapitre.
2016, c. 35, a. 23.