S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
146. Le titulaire d’une licence ou d’une autorisation qui a été révoquée transmet au ministre tous les documents qu’il avait l’obligation de lui soumettre.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
146. Le titulaire d’une licence ou d’une autorisation qui a été révoquée transmet au ministre tous les documents qu’il avait l’obligation de lui soumettre.
2016, c. 35, a. 23.