S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
279. Le titulaire d’une licence d’exploration, de production ou de stockage visée à l’un des articles 269 à 271 doit, dans les 90 jours suivant le 20 septembre 2018, constituer le comité de suivi prévu à l’article 28.
Le gouvernement détermine par règlement les conditions qui s’appliquent à la constitution du comité de suivi lorsque le titulaire détient plus d’une licence.
En cas de non-respect du premier alinéa, les articles 188 et 200 s’appliquent.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
279. Le titulaire d’une licence d’exploration, de production ou de stockage visée à l’un des articles 269 à 271 doit, dans les 90 jours suivant le (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur du présent article), constituer le comité de suivi prévu à l’article 28.
Le gouvernement détermine par règlement les conditions qui s’appliquent à la constitution du comité de suivi lorsque le titulaire détient plus d’une licence.
En cas de non-respect du premier alinéa, les articles 188 et 200 s’appliquent.
2016, c. 35, a. 23.