S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
203. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’une des dispositions des articles 95 à 97, du premier alinéa de l’article 110 ou de l’article 126;
2°  ne se conforme pas à une exigence du ministre imposée en vertu du deuxième alinéa de l’article 110;
3°  refuse ou néglige de se conformer à une ordonnance qui lui a été imposée en vertu de la présente loi.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
203. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’une des dispositions des articles 95 à 97, du premier alinéa de l’article 110 ou de l’article 126;
2°  ne se conforme pas à une exigence du ministre imposée en vertu du deuxième alinéa de l’article 110;
3°  refuse ou néglige de se conformer à une ordonnance qui lui a été imposée en vertu de la présente loi.
2016, c. 35, a. 23.