S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
154. Un inspecteur peut, par une demande qu’il transmet par poste recommandée ou par signification à personne, exiger de toute personne, dans le délai raisonnable qu’il fixe, qu’elle lui communique par poste recommandée ou par signification à personne tout renseignement ou document relatif à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
154. Un inspecteur peut, par une demande qu’il transmet par poste recommandée ou par signification à personne, exiger de toute personne, dans le délai raisonnable qu’il fixe, qu’elle lui communique par poste recommandée ou par signification à personne tout renseignement ou document relatif à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
2016, c. 35, a. 23.