S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
125. Le ministre peut modifier les conditions prévues à l’autorisation de construction ou d’utilisation d’une conduite lorsque la Régie de l’énergie, après examen d’un projet modifié conformément à l’article 41, propose de nouvelles conditions de construction ou d’utilisation d’une conduite.
2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 60.
125. Le ministre peut modifier les conditions prévues à l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline lorsque la Régie de l’énergie, après examen d’un projet modifié conformément à l’article 46, propose de nouvelles conditions de construction ou d’utilisation d’un pipeline.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
125. Le ministre peut modifier les conditions prévues à l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline lorsque la Régie de l’énergie, après examen d’un projet modifié conformément à l’article 46, propose de nouvelles conditions de construction ou d’utilisation d’un pipeline.
2016, c. 35, a. 23.