S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
122. L’autorisation de construction ou d’utilisation d’une conduite donne à son titulaire le droit de construire ou d’utiliser une conduite.
Elle comporte les conditions dont le ministre convient avec son titulaire et qui sont compatibles avec la présente loi et ses règlements. Elle peut aussi comporter les conditions proposées par la Régie de l’énergie.
Le ministre peut assortir l’autorisation de conditions visant à éviter les conflits avec d’autres utilisations du territoire.
Le gouvernement détermine, par règlement, les autres conditions d’exercice de cette autorisation.
2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 84.
122. L’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline donne à son titulaire le droit de construire ou d’utiliser un pipeline.
Elle comporte les conditions dont le ministre convient avec son titulaire et qui sont compatibles avec la présente loi et ses règlements. Elle peut aussi comporter les conditions proposées par la Régie de l’énergie.
Le ministre peut assortir l’autorisation de conditions visant à éviter les conflits avec d’autres utilisations du territoire.
Le gouvernement détermine, par règlement, les autres conditions d’exercice de cette autorisation.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
122. L’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline donne à son titulaire le droit de construire ou d’utiliser un pipeline.
Elle comporte les conditions dont le ministre convient avec son titulaire et qui sont compatibles avec la présente loi et ses règlements. Elle peut aussi comporter les conditions proposées par la Régie de l’énergie.
Le ministre peut assortir l’autorisation de conditions visant à éviter les conflits avec d’autres utilisations du territoire.
Le gouvernement détermine, par règlement, les autres conditions d’exercice de cette autorisation.
2016, c. 35, a. 23.