S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
105. Le ministre approuve le plan après avoir obtenu l’avis favorable du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
Le ministre peut subordonner l’approbation du plan à toute condition et obligation qu’il détermine, notamment le versement préalable de tout ou partie de la garantie prévue à l’article 103. Le cas échéant, le plan est modifié en conséquence.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
105. Le ministre approuve le plan après avoir obtenu l’avis favorable du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
Le ministre peut subordonner l’approbation du plan à toute condition et obligation qu’il détermine, notamment le versement préalable de tout ou partie de la garantie prévue à l’article 103. Le cas échéant, le plan est modifié en conséquence.
2016, c. 35, a. 23.