S-32.0001 - Loi concernant les soins de fin de vie

Texte complet
Non en vigueur
29.18. Après avoir effectué l’examen exigé par l’article 29.13, 29.14 ou 29.15, le professionnel compétent doit informer de ses conclusions la personne qui a formulé la demande anticipée, les membres de l’équipe de soins qui en est responsable et, le cas échéant, tout tiers de confiance désigné dans la demande.
Le professionnel doit s’assurer que le processus d’administration de l’aide médicale à mourir se poursuit seulement lorsqu’il conclut que la personne présente, de manière récurrente, les manifestations cliniques liées à sa maladie et qu’elle avait décrites dans sa demande et que sa situation médicale donne lieu de croire, sur la base des informations dont il dispose et selon le jugement clinique qu’il exerce, qu’elle éprouve des souffrances physiques ou psychiques persistantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions jugées tolérables.
2023, c. 15, a. 20.