S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
388. La société paie sans délai la majoration du prix de rachat qu’elle a offert à l’actionnaire qui n’a pas contesté la majoration. Elle paie aux actionnaires liés par le jugement du tribunal en vertu de l’article 386 la majoration du prix de rachat que le tribunal détermine, dans les 10 jours qui suivent ce jugement.
Toutefois, la société qui ne peut payer intégralement la majoration du prix de rachat parce qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle ne peut ou ne pourrait de ce fait acquitter son passif à échéance n’est tenue qu’au paiement du montant maximum qu’elle peut légalement leur payer. Les actionnaires demeurent en ce cas créanciers de la société pour le solde impayé du prix de rachat et ont le droit d’être payés aussitôt que la société pourra légalement le faire ou, dans le cas d’une liquidation, le droit d’être colloqués après les autres créanciers mais par préférence aux autres actionnaires.
2009, c. 52, a. 388.