37. La société doit être en mesure de produire les informations contenues dans les livres qu’elle tient en vertu de la présente loi dans un délai raisonnable et sous une forme intelligible.
La société doit, relativement à ces livres, prendre les mesures raisonnables pour empêcher leur perte ou leur destruction, pour assurer leur intégrité et pour faciliter la découverte et la rectification des erreurs qu’ils peuvent contenir.