67. La corporation, sans permis, a juridiction pour fournir ou faire fournir par un entrepreneur avec lequel elle est liée par contrat conclu conformément aux dispositions de la présente loi, un service de transport en commun à l’extérieur du territoire soumis à sa juridiction sur un parcours auparavant desservi par un titulaire de permis de transport en commun dont elle a acquis l’entreprise de gré à gré ou par expropriation.
La corporation peut fournir ou faire fournir le service de transport en commun visé dans l’alinéa précédent après entente conclue avec la ou les municipalités intéressées aux fins d’établir la portion de déficit attribuable au service ainsi fourni. Cette entente doit recevoir l’approbation de la Commission municipale du Québec.
Tout différend pouvant résulter de l’exécution de l’entente visée dans l’alinéa précédent est régi mutatis mutandis par les articles 468.53 et 469 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
1977, c. 64, a. 67; 1979, c. 83, a. 6; 1980, c. 11, a. 50.