S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
37. La société peut:
a)  avoir un sceau;
b)  établir et maintenir ou aider à l’établissement ou au maintien de caisses de secours ou de retraite ou de régimes de rentes en faveur de ses fonctionnaires et employés ou de leurs parents et personnes à charge et effectuer à leur acquit le paiement de primes, le tout sous réserve des dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1);
c)  adopter des règlements pour sa régie interne et la conduite de ses affaires;
d)  faire toutes les études qu’elle juge utiles à l’exercice de sa compétence, que ces études portent sur le territoire soumis à sa compétence ou sur tout autre territoire.
1977, c. 64, a. 37; 1989, c. 38, a. 319; 1999, c. 40, a. 91.
37. La corporation peut:
a)  avoir un sceau;
b)  établir et maintenir ou aider à l’établissement ou au maintien de caisses de secours ou de retraite ou de régimes de rentes en faveur de ses fonctionnaires et employés ou de leurs parents et personnes à charge et effectuer à leur acquit le paiement de primes, le tout sous réserve des dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1);
c)  adopter des règlements pour sa régie interne et la conduite de ses affaires;
d)  faire toutes les études qu’elle juge utiles à l’exercice de sa compétence, que ces études portent sur le territoire soumis à sa juridiction ou sur tout autre territoire.
1977, c. 64, a. 37; 1989, c. 38, a. 319.
37. La corporation peut:
a)  avoir un sceau;
b)  établir et maintenir ou aider à l’établissement ou au maintien de caisses de secours ou de retraite ou de régimes de rentes en faveur de ses fonctionnaires et employés ou de leurs parents et personnes à charge et effectuer à leur acquit le paiement de primes, le tout sous réserve des dispositions de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17);
c)  adopter des règlements pour sa régie interne et la conduite de ses affaires;
d)  faire toutes les études qu’elle juge utiles à l’exercice de sa compétence, que ces études portent sur le territoire soumis à sa juridiction ou sur tout autre territoire.
1977, c. 64, a. 37.