83. Une société peut exploiter ou faire effectuer par contrat avec tout transporteur, tout titulaire de permis de taxi ou toute association de services regroupant tels titulaires des services adaptés aux besoins des personnes à mobilité réduite.
Lorsque ces services sont destinés aux personnes handicapées, un contrat visé au présent article n’est assujetti à aucun formalisme d’attribution. De plus, les membres du conseil d’administration d’une société peuvent unanimement demander au registraire des entreprises la constitution, par lettres patentes, d’une personne morale sans but lucratif dont l’objet principal est d’exploiter, au nom de la société, des services de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées. La société peut aussi, si tous les membres y consentent, se lier par contrat avec une personne morale sans but lucratif dont l’objet principal est d’offrir des services de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées.
Au moins un membre siège sur le conseil d’administration d’une personne morale visée au deuxième alinéa et la société assume tout déficit d’exploitation.
2001, c. 23, a. 83; 2002, c. 45, a. 701.